Code rural et de la pêche maritime

Article D615-4

Abrogé27 novembre 2005

Créé le 22 avril 2005

I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 2237-2003 2003-12-23 Commission art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 novembre 2005

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 26 novembre 2005

I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :

1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.

Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.

2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.

II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.