Article R583-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Valeur nominale des actions pour les sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie
L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
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