Code rural et de la pêche maritime

Article R583-19

Article R583-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur nominale des actions pour les sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les actions des sociétés agricoles en Nouvelle-Calédonie valent au moins 500 FCFP, peu importe quand elles ont été créées.

L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".


Historique des versions

Version 2

L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".