Code rural et de la pêche maritime

Article R555-1

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

A la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 6

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 13

En résumé. L'article étend la portée géographique des mesures de reconnaissance, suspension ou retrait des organisations de producteurs à Mayotte et Saint-Martin, et met à jour la désignation du ministre chargé de l'outre-mer.

Ala Guadeloupe, enGuyane, à la Martinique, à LaRéunion, à Mayotte et à Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'

article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au dimanche 18 août 2013

En résumé. Le terme 'groupement de producteurs' a été remplacé par 'organisation de producteurs' pour les départements d'outre-mer concernés.

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'

article L. 551-1

sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au samedi 24 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'

article L. 551-1

sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.