Code rural et de la pêche maritime

Article R552-13

Abrogé5 avril 2007

Créé le 30 septembre 1990

Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.

Effets de cet article

cite

 Code rural L552-2, R552-5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mercredi 4 avril 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.