Code rural et de la pêche maritime

Article R552-10

Abrogé5 avril 2007

Créé le 30 septembre 1990

Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

Effets de cet article

cite

 Code rural L552-1, R552-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2007

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au mercredi 4 avril 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'agrément d'un comité qui vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1, avec la possibilité pour le ministre d'exclure certaines règles sous conditions.