Code rural et de la pêche maritime

Article D552-9

Article D552-9

Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Abrogé le jeudi 5 avril 2007

Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.