Code rural et de la pêche maritime

Article D552-9

Abrogé5 avril 2007

Créé le 28 juillet 2006

Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.

Effets de cet article

cite

 Code rural L552-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2007

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 4 avril 2007