Code rural et de la pêche maritime

Article D552-6

Abrogé5 avril 2007

Créé le 28 juillet 2006

Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.

Effets de cet article

cite

 Code rural D552-1, D552-3, R552-4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 avril 2007

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 4 avril 2007