Code rural et de la pêche maritime

Article R*522-2

Abrogé30 septembre 1990

Créé le 15 novembre 1980

Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 septembre 1990

En vigueur du samedi 15 novembre 1980 au samedi 29 septembre 1990

Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.

Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.

Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.