Code rural et de la pêche maritime

Article R514-13

Article R514-13

Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :

1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;

3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

5° Des recettes et produits divers.

Il est débité :

1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Des dépenses exceptionnelles.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le dimanche 29 mai 2011

Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :

1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;

3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

5° Des recettes et produits divers.

Il est débité :

1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

3° Des dépenses exceptionnelles.