Code rural et de la pêche maritime

Article D514-12

Article D514-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi

Résumé Un fonds aide à payer les allocations chômage des agents des chambres d'agriculture.

Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.

Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :

1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.


Historique des versions

Version 3

Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.

Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :

1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :

1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2011

Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :

1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;

2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.