Code rural et de la pêche maritime

Article R514-7

Transféré29 mai 2011

Créé le 16 mars 2007

Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
4° Des recettes diverses et accidentelles.
Il est débité :
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
5° Des dépenses accidentelles.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la gestion comptable du fonds et se concentre uniquement sur les sources de financement et les dépenses, tandis que la version précédente détaillait les procédures de liquidation et d'ordonnancement des dépenses.