Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Régime financier

Article R513-22

Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau.

Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

Article D513-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et adoption du budget de Chambres d'agriculture France

Résumé Le budget de Chambres d'agriculture France est fait par son conseil, validé par les ministres avant le 15 décembre, et les modifications sont validées avant le 15 juin.

Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.

Il est adopté par Chambres d'agriculture France dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

Article D513-23

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Gestion financière par le président des chambres d'agriculture

Résumé Le président décide des dépenses des chambres d'agriculture et peut déléguer cette tâche.

Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.

Article D513-24

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Nomination et rémunération de l'agent comptable de l'assemblée

Résumé L'agent comptable de l'assemblée est nommé par les ministres et reçoit un salaire comme eux, et son travail est contrôlé.

L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Sa rémunération est fixée dans les mêmes conditions.

Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Article D513-25

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Rôle et responsabilités de l'agent comptable des chambres d'agriculture

Résumé L'agent comptable des chambres d'agriculture s'occupe de l'argent, paie les factures et récupère les dettes.

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

Article R513-26

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Dispositions financières applicables à Chambres d'agriculture France

Résumé Chambres d'agriculture France suit des règles financières, sauf pour quelques exceptions.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, Chambres d'agriculture France est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Article D513-27

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Rendu de compte de la gestion par le président et l'agent comptable

Résumé Le président et le comptable doivent montrer ensemble les résultats financiers et les changements dans les biens de Chambres d'agriculture France.

Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit l'évolution du patrimoine.

Article D513-28

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Accès aux documents par l'inspection générale des finances

Résumé Les inspecteurs peuvent demander à voir tous les documents dont ils ont besoin pour leur travail.

Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.

Article D513-28-1

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Contrôle économique et financier des Chambres d'agriculture France

Résumé L'État contrôle les finances des Chambres d'agriculture France.

Chambres d'agriculture France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

Article D513-29

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Indemnités des membres des commissions, comités et conseil d'administration de Chambres d'agriculture France

Résumé Certaines personnes de Chambres d'agriculture France peuvent recevoir des indemnités, mais il y a une limite fixée par les ministres de l'agriculture et du budget.

Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de Chambres d'agriculture France peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article D513-30

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Suivi budgétaire des opérations financières des services communs

Résumé Les finances des services communs sont suivies séparément dans le budget de Chambres d'agriculture France, avec des revenus des chambres d'agriculture et des dépenses pour l'administration.

Les opérations financières des services communs mentionnés à l'article D. 513-11 font l'objet d'un suivi budgétaire particulier à l'intérieur du budget de Chambres d'agriculture France, sous forme d'un programme spécifique.

Les opérations des services communs comprennent des recettes et des dépenses de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement comprennent notamment une cotisation prélevée sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, inscrite au budget de Chambres d'agriculture France et votée séparément au moment de l'adoption de son budget.

Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration et les dépenses diverses.