Code rural et de la pêche maritime

Article R511-65

Article R511-65

Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le dimanche 29 mai 2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.