Code rural et de la pêche maritime

Article R511-62

Créé le 16 mars 2007

En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-52

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.