Code rural et de la pêche maritime

Article R511-57

Créé le 16 mars 2007

Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.

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Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

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