Code rural et de la pêche maritime

Article R511-57

Article R511-57

Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Abrogé le dimanche 29 mai 2011

Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.