Code rural et de la pêche maritime

Article R943-8

Article R943-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispose de la mise en vente et de la remise des équipements saisis

Résumé Les équipements de pêche saisis sont vendus, l'argent va au Trésor.

La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat, qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.
La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.
Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7 sont acquises au Trésor.


Historique des versions

Version 1

La mise en vente des filets, engins, matériels, équipements et instruments utilisés en plongée et en pêche sous-marines, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie, aux enchères publiques et en présence du comptable public de l'Etat, qui en encaisse le prix. Les sommes ainsi obtenues, déduction faite des frais, sont acquises au Trésor.

La remise des filets, engins, matériels, équipements et instruments aux établissements de formation professionnelle maritime, lorsqu'elle est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7, est assurée par l'autorité ayant opéré la saisie.

Les sommes résultant de la vente ou de la remise à titre onéreux des produits des pêches effectuées sous le contrôle de l'autorité ayant opéré la saisie, ou les sommes provenant de la vente réalisée par le contrevenant dont la confiscation est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 943-7 sont acquises au Trésor.