Code rural et de la pêche maritime

Article R*415-5

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Transféré22 avril 2005

Créé le 1 décembre 1982 · Transféré le 22 avril 2005

Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 21 avril 2005