Code rural et de la pêche maritime

Article R*415-4

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Transféré22 avril 2005

Créé le 1 décembre 1982 · Transféré le 22 avril 2005

Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L415-10

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 21 avril 2005