Code rural et de la pêche maritime

Article R*415-2

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Transféré22 avril 2005

Créé le 1 décembre 1982 · Transféré le 22 avril 2005

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 21 avril 2005