Code rural et de la pêche maritime

Article R361-40

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2011

Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.
La demande de prêt doit être présentée :
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

Effets de cet article

cite

 Code rural L311-1, R361-39

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 janvier 2012

Transféré parDécret n°2011-2089 du 30 décembre 2011art. 2

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La mention 'et de la pêche maritime' a été ajoutée à l'article L. 311-1 du code rural, élargissant ainsi le champ d'application des prêts agricoles.

Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'

article R. 361-39

est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens

article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime

. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le

La demande de prêt doit être présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le

2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité et les modalités de demande des prêts, tandis que la version précédente mentionnait uniquement la possibilité de prêts à long terme.

Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'

article R. 361-39

est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre.

La demande de prêt doit être présentée :

1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.