Code rural et de la pêche maritime

Article D*344-20

Article D*344-20

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.