Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article R*344-2

Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;

4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;

c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;

5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;

7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Article D*344-2

Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

2° Alinéa abrogé.

3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;

4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;

c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;

5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Article D344-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier de prêts bonifiés

Résumé Un agriculteur doit remplir plusieurs conditions pour obtenir un prêt bonifié, comme avoir les bonnes compétences et respecter les règles environnementales.

Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

2° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;

3° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;

c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;

4° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

5° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

6° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

Article R*344-3

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.

Article D*344-3

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.

Article D344-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les personnes morales bénéficiaires de prêts bonifiés à l'investissement

Résumé Une entreprise agricole peut obtenir un prêt bonifié si elle est majoritairement détenue par des agriculteurs et respecte les normes.

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.

Article R*344-4

Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.

Article D*344-4

Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.

Article D344-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des propriétaires de biens fonciers à usage agricole aux prêts bonifiés

Résumé Les propriétaires de terres agricoles peuvent obtenir des prêts à taux réduit s'ils les louent à des agriculteurs éligibles.

Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.

Article D*344-5

Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.

Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.

Article D344-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de respect des prêts bonifiés

Résumé Pour garder un prêt bonifié, il faut suivre les règles environnementales, garder le bien prêté pendant cinq ans après la période de bonification, et prouver qu'on respecte les conditions en cas de changement d'associé.

Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 2° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 3° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.

Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées au 3° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.

Article R*344-5

Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.

Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article R. 344-3.

Article R*344-6

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

Article D*344-6

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

Article D344-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des prêts bonifiés à l'investissement

Résumé Pour avoir un prêt bonifié, une ferme doit être viable, avoir des marchés pour ses produits, respecter les limites d'investissement et les règles d'aide publique.

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

Article R*344-7

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.

Article D*344-7

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.

Article D344-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des prêts bonifiés pour les achats d'animaux

Résumé Les prêts bonifiés pour les animaux sont pour créer un troupeau ou le rendre meilleur avec des animaux de qualité.

En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.