Code rural et de la pêche maritime

Article D*344-3

Article D*344-3

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 29 décembre 2017

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.