Code rural et de la pêche maritime

Article D344-3

Article D344-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions pour les personnes morales bénéficiaires de prêts bonifiés à l'investissement

Résumé Une entreprise agricole peut obtenir un prêt bonifié si elle est majoritairement détenue par des agriculteurs et respecte les normes.

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.


Historique des versions

Version 1

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.