Code rural et de la pêche maritime

Article R256-32

Article R256-32

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;

2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;

2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.