Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

Créé le 1 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministre de l'agriculture dans la surveillance des produits phytosanitaires

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut prendre des mesures pour contrôler les produits utilisés sur les plantes.

L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 août 2015 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des produits fertilisants

Résumé. Les fabricants de produits fertilisants doivent régulièrement vérifier leur qualité et leur sécurité par des analyses.

I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, au moins tous les six mois, dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III ou, s'il s'agit d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 3° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées respectivement par la norme ou le cahier des charges dès lors que celles-ci présentent des garanties au moins équivalentes.

II. - Le producteur d'un produit relevant de la catégorie définie au 4° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est épandu, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, avant le premier épandage puis une fois tous les trois ans au minimum, selon les prescriptions applicables pour l'épandage sur les sols agricoles des matières issues des installations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III. En cas d'événement majeur survenant sur l'installation ou de changement notable dans la composition ou la nature des intrants, de nouvelles analyses sont réalisées sans délai.

III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, de l'environnement et de la santé précise les modalités d'analyse minimales nécessaires pour s'assurer de l'innocuité des produits.

IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou, dans le cas mentionné au II, le producteur tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché ou le producteur.

Abrogé1 août 2015

Créé le 7 août 2003

Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2015

Section 2 : Dispositions pénales et diversesSection 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 31 juillet 2015

Section 2 : Dispositions pénales et diverses
Article R255-31
Article R255-32
Article R255-34