Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant

Article D255-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des plantes médicinales

Résumé L'article D255-30-1 est une liste des plantes médicinales de l'ANSM. Il précise les parties des plantes utilisées, leur forme et leur état. Voici une liste de quelques plantes avec leurs synonymes et leurs utilisations. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à utiliser des plantes médicinales. Les plantes médicinales peuvent être utilisées sous différentes formes, telles que des capsules, des comprimés, des teintures, des tisanes, des extraits secs aqueux ou des huiles essentielles. Il est important de choisir des produits de qualité et de suivre les instructions d'utilisation. Les plantes médicinales peuvent avoir des effets secondaires et interagir avec d'autres médicaments, il est donc important de les utiliser avec précaution et sous la supervision d'un professionnel de la santé. La liste ci-dessous est une liste partielle des plantes médicinales couramment utilisées. Elle n'est pas exhaustive et ne remplace pas une consultation médicale. La liste comprend des informations sur les synonymes, les parties de la plante utilisées, la famille botanique et la forme et l'état de la plante utilisée. Voici une liste de quelques plantes avec leurs synonymes et leurs utilisations.

I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.

III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.

Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.

IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.

V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.

Article D255-30-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publicité des préparations naturelles peu préoccupantes à usage biostimulant

Résumé Les pubs pour les produits naturels stimulants ne peuvent dire que ce qu'ils sont: naturels et stimulants.

Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.

Article D255-30-3

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Retrait ou modification de l'inscription des substances naturelles à usage biostimulant

Résumé Si une substance naturelle ne respecte plus les règles, elle peut être retirée de la liste, avec jusqu'à 12 mois pour vendre les stocks restants.

L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.

Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.