Code rural et de la pêche maritime

Article D255-30-1

Article D255-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des plantes médicinales

Résumé L'article D255-30-1 est une liste des plantes médicinales de l'ANSM. Il précise les parties des plantes utilisées, leur forme et leur état. Voici une liste de quelques plantes avec leurs synonymes et leurs utilisations. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer à utiliser des plantes médicinales. Les plantes médicinales peuvent être utilisées sous différentes formes, telles que des capsules, des comprimés, des teintures, des tisanes, des extraits secs aqueux ou des huiles essentielles. Il est important de choisir des produits de qualité et de suivre les instructions d'utilisation. Les plantes médicinales peuvent avoir des effets secondaires et interagir avec d'autres médicaments, il est donc important de les utiliser avec précaution et sous la supervision d'un professionnel de la santé. La liste ci-dessous est une liste partielle des plantes médicinales couramment utilisées. Elle n'est pas exhaustive et ne remplace pas une consultation médicale. La liste comprend des informations sur les synonymes, les parties de la plante utilisées, la famille botanique et la forme et l'état de la plante utilisée. Voici une liste de quelques plantes avec leurs synonymes et leurs utilisations.

I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.

III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.

Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.

IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.

V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.


Historique des versions

Version 2

I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.

III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.

Elle est subordonnée, à l'exception des cas la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.

IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du de l'article L. 255-5.

V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

I.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.

II.-L'inscription d'une substance naturelle à usage biostimulant sur la liste mentionnée au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La substance a fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement ou est mentionnée à l'article D. 4211-11 du code de la santé publique ;

2° La substance est d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, et n'est pas génétiquement modifiée ;

3° La substance est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final, c'est-à-dire non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au 1° du II.