Code rural et de la pêche maritime

Article D250-1

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Abrogé30 décembre 2021

Créé le 23 août 2012 · En vigueur du 10 août 2017 au 29 décembre 2021

Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 justifient :

1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;

2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;

3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L250-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 16

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au code rural et de la pêche maritime, mais conserve les mêmes conditions d'éligibilité pour les fonctionnaires et agents contractuels chargés de la protection des végétaux.

En vigueur du jeudi 23 août 2012 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2012-974 du 20 août 2012art. 1