Article R253-94
Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.
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