Code rural et de la pêche maritime

Article R253-90

Article R253-90

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2011

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.