Code rural et de la pêche maritime

Article R253-89

Article R253-89

La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.