Code rural et de la pêche maritime

Article D253-25

Créé le 1 juillet 2012

Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
Si l'Agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre sa décision, après avoir procédé à un examen d'identité du produit. L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015art. 1

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 1 juillet 2015

Créé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.
Si l'Agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre sa décision, après avoir procédé à un examen d'identité du produit. L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.