Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Définitions et champ d'application

Article R201-2

Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L. 201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté constituant un réseau définit notamment :

- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;

- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

Article R201-3

Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.

Article R201-4

Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.

Article D201-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des dangers sanitaires et dérogation pour les dangers sanitaires émergents

Résumé Un ministre peut ajouter des dangers sanitaires nouveaux à une liste pour trois ans sans demander l'avis de certains experts, puis décider de la catégorie du danger après cette période.

La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.

Article D201-2

I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.

L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :

― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;

― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;

― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;

― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;

― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;

― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.

II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.

III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

Article D201-3

L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7.

Article D201-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des espèces animales concernées par le Code rural et de la pêche maritime

Résumé Cet article liste les animaux qui doivent respecter des règles de santé.

La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :

1° Espèces ou taxons domestiques :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;

― poisson : carpe koï ;

― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;

2° Espèces non domestiques tenues en captivité :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;

3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;

4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;

5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;

6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.

Article R201-5

L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-1 est :

- le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;

- le préfet de département dans les autres cas.