Code rural et de la pêche maritime

Article D201-1

Article D201-1

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du 3° de l'article L. 221-1, un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.


Historique des versions

Version 3

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut , sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, inscrire sur la liste des maladies animales établie en application du de l'article L. 221-1, un danger sanitaire qui apparaît pour la première fois sur le territoire national, pour une période maximale de trois ans.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 200-2, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire, sans consultation préalable du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, un danger sanitaire émergent en santé animale dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.