Code rural et de la pêche maritime

Article D201-4

Article D201-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des espèces animales concernées par le Code rural et de la pêche maritime

Résumé Cet article liste les animaux qui doivent respecter des règles de santé.

La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :

1° Espèces ou taxons domestiques :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;

― poisson : carpe koï ;

― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;

2° Espèces non domestiques tenues en captivité :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;

3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;

4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;

5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;

6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.


Historique des versions

Version 1

La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :

1° Espèces ou taxons domestiques :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;

― poisson : carpe koï ;

― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;

2° Espèces non domestiques tenues en captivité :

― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;

― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;

3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;

4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;

5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;

6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.