Code rural et de la pêche maritime

Article R243-29

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la formation des délégataires d'actes vétérinaires

Résumé. Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les règles pour former et certifier des personnes non-vétérinaires à réaliser certains actes sur les animaux.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;

2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;

3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;

4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;

5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 5

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

1° La nature, les conditions et la durée de la formation et la durée de l'expérience professionnelle requises pour accéder à la formation complémentaire à la réalisation déléguée d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux de chaque niveau ;

2° Les compétences sanctionnées par un certificat complémentaire de compétences ;

3° La durée minimale de l'enseignement et les modalités de l'examen auxquels la délivrance de ce certificat est subordonnée ;

4° Les conditions à l'habilitation d'un établissement à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences, le contenu du dossier de demande et les modifications substantielles dans les conditions de fonctionnement d'un établissement habilité qui doivent être portées à sa connaissance ;

5° Le modèle type du document écrit formalisant la délégation d'actes de médecine et de chirurgie des animaux.