Code rural et de la pêche maritime

Article R243-23

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour former des délégataires vétérinaires

Résumé. Les centres de formation peuvent être habilités à dispenser une formation pour réaliser des actes vétérinaires de base, s'ils remplissent certaines conditions.

I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1, à l'établissement qui remplit les conditions suivantes :

1° L'établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

2° Il présente les conditions d'équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l'enseignement proposé à l'habilitation ;

3° Il justifie de résultats satisfaisants d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue.

II. - La durée de l'habilitation est de cinq ans.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 5

I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1, à l'établissement qui remplit les conditions suivantes :

1° L'établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

2° Il présente les conditions d'équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l'enseignement proposé à l'habilitation ;

3° Il justifie de résultats satisfaisants d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue.

II. - La durée de l'habilitation est de cinq ans.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.