Code de la commande publique

Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution

Article R2152-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution

Résumé Pour choisir la meilleure offre, on prend en compte tous les coûts, de l'achat à la fin de vie, même ceux liés à l'environnement.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :
a) Les coûts liés à l'acquisition ;
b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Article R2152-10

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Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution dans les marchés publics

Résumé Quand on achète pour l'État, il faut dire clairement comment on calcule les coûts sur toute la durée d'utilisation d'un produit ou service.

Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.