Code rural et de la pêche maritime

Article R230-30-4

Article R230-30-4

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Bilan annuel de la mise en œuvre des obligations de qualité des repas en restauration collective

Résumé Un rapport annuel vérifie que les règles de qualité des repas dans les cantines sont respectées. Il est fait avec les informations des organismes publics et privés et doit être soumis au plus tard le 31 mars.

Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2.


Historique des versions

Version 1

Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2.