Article R230-30-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Bilan annuel de la mise en œuvre des obligations de qualité des repas en restauration collective
Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2.
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