Code rural et de la pêche maritime

Article R226-15

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le rejet d'agréments ou autorisations

Résumé. Pour contester un rejet d'agrément ou d'autorisation lié à l'équarrissage, il faut d'abord faire un recours gracieux.

Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 226-5, limitant ainsi les décisions de rejet concernées par cette obligation de recours gracieux préalable.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 9 août 2017

Créé parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1