Code rural et de la pêche maritime

Article R224-4

Créé le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vaccination antirabique des animaux sauvages

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut ordonner la vaccination des animaux sauvages contre la rage si c'est nécessaire.
Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 13

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la vaccination antirabique des animaux sauvages par le ministre chargé de l'agriculture, sans mention des autres acteurs comme les vétérinaires militaires ou publics.