Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien)

Abrogée20 mai 2011

Créé le 7 août 2003

Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.

Créé le 7 août 2003

La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.

Créé le 7 août 2003

Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.

Créé le 7 août 2003

Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 19 mai 2011

Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien)
Article R223-95
Article R223-96
Article R223-97
Article R223-98