Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : La clavelée

Abrogée20 mai 2011

Créé le 7 août 2003

Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.

Créé le 7 août 2003

La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.

Créé le 7 août 2003

La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 19 mai 2011

Sous-section 7 : La clavelée
Article R223-88
Article R223-89
Article R223-90
Article R223-91
Article R223-92