Article R223-39
Abrogé depuis le 2025-10-24 par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Action en nullité pour la brucellose chez les bovins
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
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