Abrogé2 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 8
Créé le 7 août 2003
Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
1 version
1 cité