Code rural et de la pêche maritime

Article R222-6

Article R222-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément sanitaire pour certaines activités de reproduction animale

Résumé Pour certaines activités de reproduction animale, comme les centres de collecte de sperme ou les stations de quarantaine, il faut un agrément sanitaire.

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Abrogé le vendredi 24 octobre 2025

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ; Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ; L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

-les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

-les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

-les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.

II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.

III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.