Code rural et de la pêche maritime

Article D221-3

Article D221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'identification des dangers zoosanitaires

Résumé Pour confirmer un danger grave ou modéré, un laboratoire agréé isole l'agent pathogène.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.