Code rural et de la pêche maritime

Article R215-15

Article R215-15

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;

2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;

3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

4° De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;

5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.

II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 5

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e

classe le fait :

1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;

2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;

3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;

5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié. II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5

e

classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 21 décembre 2020

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° De détenir un chien ou un chat né après le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

De détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68.