Code rural et de la pêche maritime

Article R215-15

Article R215-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité à l'identification des carnivores domestiques

Résumé On peut avoir une amende si on vend ou donne un animal sans le marquer correctement ou si on ne respecte pas les règles dans les zones à risque de rage.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° De détenir un chien ou un chat né après le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.


Historique des versions

Version 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° De détenir un chien ou un chat né après le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

De détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68.