Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

Article R214-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre de la défense pour les procédures expérimentales dans les établissements relevant de la défense nationale

Résumé Le ministre de la défense décide des autorisations pour les expériences sur les animaux dans les établissements militaires, et collabore avec les préfets pour le placement ou la libération des animaux.

Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est également demandée.

Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.

Article R214-128

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Notification des mesures provisoires par le ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense doit prévenir rapidement les autres ministres et la Commission européenne s'il prend des mesures temporaires pour utiliser des animaux dans des expériences.

Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoires prévues aux articles R. 214-94 et R. 214-108, il en informe immédiatement les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche. Il informe la Commission européenne de cette mesure provisoire.

Article R214-129

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Inspection des établissements relevant de la défense nationale

Résumé Des vétérinaires militaires inspectent les établissements de défense selon les règles spécifiques.

Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.